C-26, r. 219 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
7. Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées à l’extérieur du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu à l’extérieur du Canada.
Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
D. 56-2007, a. 7; Décision 2014-05-26, a. 3.
7. Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, délivrée par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Québec.
D. 56-2007, a. 7.